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Exploitation des navires de pêche en Mauritanie


Le contrat de concession de droits d’usage confère à son titulaire le droit de prélever une quantité déterminée de produits halieutiques, dans les conditions prévues par les lois et règlements et conformément aux dispositions d’un cahier de charges.


Le cahier des charges définit les droits et obligations du concessionnaire ainsi que les mécanismes de suivi-évaluation de sa mise en œuvre. Il porte notamment sur les conditions techniques, administratives, sociales et financières relatives à la pêcherie ciblée ainsi que sur les quantités fixées dans le cadre des plans d’aménagement ou de gestion des pêcheries. Il prévoit les mesures appropriées en cas de manquement. 


Le contrat de concession est établi selon un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches.


Les contrats de concession doivent spécifier également les conditions suivantes :


- Conditions techniques : spécification des navires de pêche, des engins de pêche, de la zone de pêche, de la période de pêche, du taux de pêche accessoire ainsi que les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’aménagement ou de gestion des pêcheries ;
- Conditions administratives : déclaration de capture, reporting en terme de pêche ; engagement en terme de préservation de la ressource et de protection du milieu marin ;
- Conditions sociales : emploi permanent occasionnel et indirect ;
- Conditions financières : droit d’accès et redevance d’exploitation, cautionnement, présentation de compte d’exploitation prévisionnel.


L’exploitation des concessions des droits d’usage


Les concessions des droits d’usage dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont exploitées suivant l’un des deux régimes ci-après :
- régime national ;
- régime étranger.


Le régime national constitue le régime de principe pour l’exploitation des ressources halieutiques. Il est accordé à tout concessionnaire débarquant, traitant et commercialisant les produits de ses captures à partir de la Mauritanie. Le navire opérant dans le cadre de ce régime doit battre pavillon national.
L’exploitation de navires étrangers sous le régime national peut être autorisée par le ministre chargé des pêches dans les conditions pris par décret pris en conseil des ministres.


Le régime étranger est un régime d’exploitation exceptionnel accordé à tout concessionnaire disposant d’un droit d’usage alloué dans le cadre d’accords internationaux de pêche ou autres arrangements avec un Pays tiers, un Groupe de Pays ou une entité privée étrangère. Le navire opérant sous ce régime bat pavillon étranger et est astreint au transbordement en rade des captures, conformément aux dispositions de l’article 42 ci-dessous.
Article 35 : Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, si ce n’est dans le cadre d’une concession de droit d’usage et conformément à l’un des régimes sus mentionnés.
Dans un régime d’exploitation donné, une licence de pêche est délivrée pour un navire exerçant dans le cadre d’une ou plusieurs concessions de droit d’usage et pour une durée maximale d’un an.


Les procédures d’attribution du régime national d’exploitation de concessions de droits d’usage sont définies par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches.


Les procédures d’attribution du régime étranger d’exploitation de concessions de droits d’usage, sont définies dans le cadre d’accords internationaux ou autres arrangements conclus entre l’État mauritanien et la partie étrangère titulaire de la concession.


Article 38 : Les Accords internationaux ou autres arrangements d’accès de navires de pêche étrangers opérant dans le cadre du régime étranger pour l’exploitation de concessions de droits d’usage dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent notamment :
1. spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont la capture est autorisée ;
2. spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires mauritaniens dont les opérations sont autorisées dans les eaux de l’État partie à l’Accord ;
3. définir le montant des redevances ou autres paiements ou prestations en espèces ou en nature. Les clauses financières des Accords ainsi que celles relatives à l’effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois ;
4. contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, au service compétent du ministère chargé des pêches, des données statistiques sur les captures dans les conditions qui auront été requises ;
5. prévoir l’obligation de l’État du port ou de toute autre entité compétente d’adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires respectent les termes et conditions des Accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la Mauritanie et notamment les dispositions des plans d’aménagement des pêcheries ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l’exportation de leurs captures.


Pour plus revenir à la loi n° 2015/017 portant Code des Pêches Maritimes et ses textes d’application



Date de publication 27/10/2015


Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime Mr. Moctar Alhousseynou LAM


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